75. Lorsque le sous-ministre constate qu’un campement visé à l’article 74 n’est pas érigé ou entretenu conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement, il peut ordonner à quiconque en est propriétaire de prendre les mesures qu’il indique afin de remédier au défaut.
Dans ce cas, les articles 80 à 82 s’appliquent mutatis mutandis.
1972, c. 49, a. 75; 1979, c. 49, a. 33.